G-1.021 - Loi sur la gouvernance du système de santé et de services sociaux

Texte complet
Non en vigueur
712. Le conseil d’administration de Santé Québec désigne au moins un médecin examinateur pour chacun des établissements de Santé Québec, qu’il exerce ou non sa profession au sein de l’établissement concerné.
Le médecin examinateur nommé pour un établissement reçoit les plaintes qui lui sont transférées par un commissaire en vertu de l’article 677 à l’égard de cet établissement ainsi que, le cas échéant, celles relatives à un établissement regroupé ou à un établissement privé relevant de sa compétence.
2023, c. 34, a. 712.